31.4. Malgré l’article 6.7, n’est assurée qu’à l’égard d’une personne visée à l’article 26, une seconde aide visuelle de l’un des types mentionnés ci-après, un composant ou un complément additionnel de l’une de ces aides:1° la télévisionneuse;
2° la machine à écrire braille;
3° le support à la lecture qui n’est pas un modèle sur pied.
Toutefois, pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa, l’unité de reconnaissance de caractères imprimés peut, malgré l’article 22, se substituer à une seconde télévisionneuse.